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Volume 12, Numéro 2, Pages 155-177
2002-12-01
Auteurs : Abdelwahab Biad .
Le 24 novembre 1961, l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) adoptait la Résolution 1653 (XVI) dans laquelle elle considérait l’emploi de l’arme nucléaire comme « un crime contre l’humanité et la civilisation ». elle demandait au Secrétaire général de procéder à une consultation des États sur la possibilité de convoquer une conférence internationale chargée d’adopter une convention sur l’interdiction de l’arme nucléaire. L’emploi de l’arme nucléaire soulève en effet des questions sensibles de perception de sécurité des États, du fait de l’attachement des grandes puissances à la dissuasion nucléaire. Des considérations à propos desquelles la Cour ne semblait pas devoir s’arrêter et aller au-delà. En effet on met souvent en avant le caractère spécifique de l’arme nucléaire qui verrait coexister deux ordres celui de la possession et celui de l’emploi ou menace de l’emploi. Mais cette théorie des deux ordres n’est en définitive que superficielle si l’on considère que le fondement de la politique de dissuasion est la menace de l’emploi, laquelle menace est inhérente à la possession et au déploiement de l’arme nucléaire. L’arme nucléaire poserait contrairement aux armes conventionnelles une difficulté particulière pour le juriste, celle de devoir l’appréhender sous ses deux dimensions inséparables : d’une part la possession, et d’autre part la menace de l’emploi. Dès lors, réglementer ou interdire l’emploi de l‘arme nucléaire n’a de sens que si la codification implique un régime d’interdiction générale. C’est la logique à laquelle on a abouti à propos des armes bactériologiques et chimiques (Conventions de 1972 et de 1993) reconnaissant la fragilité du régime prohibant le seul emploi en vigueur depuis 1925 (Protocole de Genève). C’est ici qu’il faudrait peut-être rechercher une des raisons du manque d’audace de la Cour dans l’avis sur la licéité de l’emploi de l’arme nucléaire. La Cour concluait en fin de compte qu’au vu de l’état actuel du droit international, elle ne pouvait répondre à la question primordiale qui lui était posée sur la licéité de l’emploi de l’arme nucléaire. Cette conclusion de non liquet révèle non seulement l’impuissance de la Cour à trancher le conflit de normes qui existe entre le jus ad bellum et le jus in bello, mais surtout correspond à un constat réaliste : celui du rapport des forces dans la société internationale actuelle. *Cet article a fait l’objet d’une publication dans un ouvrage collectif intitulé : « un siècle de droit national humanitaire » (Centenaire des conventions de la Haye et cinquantenaire des conventions de Genève) Bruxelles : Ed. Bruylant, 2001.
Droit international, juge international humanitaire, Cour international de justice (CIJ), armes nucléaires.
Karim Khelfane
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pages 65-90.
Khouildi Said Said
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ص 1-12.
Morsli Abdelhak
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بوشبوط جمال
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حوبة عبد القادر
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Dellal Abou-el-kacim
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