إدارة
Volume 23, Numéro 1, Pages 133-166
2016-06-01
Auteurs : Yakout Akroune .
Une question préliminaire, celle du sens et du contenu qu’il faut donner au concept de foncier industriel, se pose et s’impose. Il ne s’agit pas uniquement d’une simple préoccupation pédagogique mais la définition conditionne la détermination du dispositif juridique applicable. A ce propos, il faut préciser, dès l’entame, qu’il n’existe pas de définition légale du foncier industriel qui ne représente pas une catégorie juridique du droit algérien. Le texte fondamental et fondateur du droit foncier algérien, en l’occurrence, la loi n°90-25 du 18 novembre 1990, portant orientation foncière et ayant pour objet de fixer la consistance juridique du patrimoine foncier, en énumère la composition technique faite de : - Terres agricoles et à vocation agricole ; - Terres pastorales et à vocation pastorale ; - Terres forestières et à vocation forestière ; - Terres alfatières ; - Terres sahariennes ; - Terres urbanisées et urbanisables ; - Périmètres et sites protégés. La rubrique ″foncier industriel″ ne figure pas dans cette nomenclature. Mais on peut dire, en se référant et en croisant d’autres textes ayant un lien avec le droit foncier, qu’il représente ″l’ensemble des terres ou fonds fonciers non bâtis″ destiné à l’activité industrielle et de services. L’absence de définition légale a induit une sorte de flottement sémantique dans la pratique des institutions qui utilisent une pluralité de vocables pour désigner les terrains destinés à l’activité industrielle ; Il est tantôt question de ″foncier économique″, tantôt de ″foncier destiné à l’investissement″, tantôt de ″foncier industriel″. Les termes, ″foncier industriel″, ″foncier économique″ et ″foncier destiné à l’investissement″ sont, en effet, utilisés indistinctement, l’un pour l’autre et parfois même de manière synchrone.
Droit foncier algérien, foncier industriel.
Tessa Ahmed
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Mokrane Ali
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pages 21-41.
Chevalier Pascal
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Dedeire Marc
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pages 115-129.